Proposition de loi Renforcer la prévention en santé au travail
Direction de la Séance
N°183 rect. bis
5 juillet 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 707 , 706 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. SAVARY, MILON, BABARY et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BONNE, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CARDOUX, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et GREMILLET, Mme IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT et MM. SAUTAREL, SIDO et SOL
ARTICLE 21
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Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 4623-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au même premier alinéa, un médecin praticien correspondant, disposant d’une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l’article L. 4624-1, à l’exception du suivi médical renforcé prévu à l’article L. 4624-2, au profit d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Dans le cadre de ce suivi médical, le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité́ sociale. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 4623-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction n’est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 4623-1. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 4624-1, les mots : « et, sous l’autorité de celui-ci » sont remplacés par les mots : « , le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail »
Objet
La nouvelle version de la proposition de loi prévoit que le médecin praticien correspondant (MPC) devra conclure avec le Services de santé au travail interentreprises (SPSTI) un protocole de collaboration, signé à la fois par le directeur du SPSTI et le médecin du travail ayant autorité sur l’équipe pluridisciplinaire.
Il est proposé que le SPSTI puisse établir une convention avec le MPC, définissant un protocole comportant les conditions de son exercice : ordre de mission, fiche de poste, fiche de liaison, etc. conformément aux accords de l’ANI conclus entre les partenaires sociaux le 9 décembre 2020.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.