Proposition de loi Renforcer la prévention en santé au travail

Direction de la Séance

N°176 rect.

2 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Définir les conditions permettant le regroupement au sein de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail des associations régionales mentionnées à l’article R. 4642-2 du code du travail ;

2° Adapter l’organisation, les missions et le fonctionnement de l’agence issue de ce regroupement ;

3° Préciser les conditions du transfert à cette agence des biens, droits et obligations des associations régionales.

Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Objet

Cet amendement rétablit l’habilitation du Gouvernement à opérer, par voie d’ordonnance, la transformation du réseau Anact-Aract. Cet article 27 a été adopté sur proposition du Gouvernement lors de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée nationale.

Le choix du recours à une habilitation se justifie doublement : d’une part, il doit permettre de poursuivre les concertations au-delà de l’examen parlementaire de la présente proposition de loi, notamment avec les partenaires sociaux, et d’achever les travaux d’appui actuellement menés par l’IGAS ; d’autre part, la technicité et la complexité de cette transformation (en matière notamment de transferts de droits, biens et obligations) impliquent des travaux complémentaires en cours d’élaboration. La traduction législative de ce chantier reviendra de nouveau en discussion au Parlement lors de la ratification de l’ordonnance.

Le processus d’intégration des ARACT avec l’ANACT impliquera des dispositions de niveau législatif pour être mené dans des conditions satisfaisantes. Par ailleurs, toute évolution sur la composition du conseil d’administration de l’ANACT ou sur la définition de ses missions pourrait nécessiter une disposition de ce niveau.

Il est donc proposé de rétablir cette habilitation, qui est indispensable pour mener à bien cette transformation à la suite du référé de la Cour des comptes de 2019.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 26 à l'article 27).