Proposition de loi Renforcer la prévention en santé au travail

Direction de la Séance

N°175 rect. ter

5 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. BABARY, Daniel LAURENT, SAVARY, BOULOUX, HOUPERT, LEFÈVRE, LE NAY et CANÉVET, Mme DEROMEDI, M. BURGOA, Mme BERTHET, MM. CHATILLON et BOUCHET, Mme CHAUVIN, MM. LONGEOT et DUFFOURG, Mmes BILLON, ESTROSI SASSONE, THOMAS, LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et CHAIN-LARCHÉ, M. POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. CUYPERS, MEURANT, WATTEBLED, MOGA, HINGRAY, GENET, BRISSON, BONNECARRÈRE, GREMILLET, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, KLINGER, SIDO, CAMBON et MANDELLI


ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 4624-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-1-1. – En cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret. »

Objet

Le présent amendement propose de rétablir la possibilité qui avait été introduite par l'Assemblée nationale de mutualiser le suivi de l'état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques auprès d'employeurs différents.

Cet article a été supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat au motif que s'il répondait à une problématique réelle, la réponse apportée n'était pas pleinement satisfaisante car elle renvoyait à un décret le soin de préciser le dispositif.

Si l'on peut comprendre les motifs retenus par la commission, il apparait tout aussi insatisfaisant de ne pas tenter de répondre à cette problématique de terrain et d'attendre un prochain véhicule législatif incertain.

Conformément à la volonté politique de simplification administrative, il est en effet urgent de rationaliser le système tel qu’il existe aujourd’hui et qui conduit les salariés remplissant les mêmes missions pour plusieurs employeurs à effectuer plusieurs visites médicales dans des services de santé au travail différents. La mise en place de ce dispositif aura au surplus pour effet de mieux répartir les dépenses entre les employeurs.

Il est renvoyé à un décret le soin de définir les modalités de cette mutualisation. Le critère permettant de regarder comme identiques des emplois ne semble effectivement pas relever de la compétence du législateur telle que définie à l'article 34 de la Constitution.

Aussi, le présent amendement vise à réintroduire dans la présente proposition de loi l’article voté par l’Assemblée nationale sur la mutualisation du suivi de l’état de santé de travailleurs occupant des emplois identiques en cas de pluralité d’employeurs, conformément à l’ANI signé par les partenaires sociaux, le 9 décembre 2020.

Cette mutualisation permet ainsi d’apporter une réponse concrète aux difficultés rencontrées par les entreprises sur le terrain. La présente proposition de loi dont l’objet est la prévention en santé au travail ne peut renvoyer à une loi à venir le soin de définir les modalités législatives adéquates. Si de nouvelles dispositions législatives s’avèrent nécessaires, c’est à la présente proposition de loi d’être complétée de manière à lever les éventuels freins à la mise en œuvre de ce principe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.