Proposition de loi Renforcer la prévention en santé au travail

Direction de la Séance

N°171

1 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 7

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I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 4311-6 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 4311-6. – Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l’industrie et des mines sont compétents pour rechercher et constater les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, aux dispositions du règlement (UE) n° 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et aux dispositions des articles 4 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, en ce qui concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Les agents habilités en application de l’article L. 4314-1 sont également compétents pour rechercher et constater les manquements à ces dispositions.

« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation. » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 4314-1. – Pour l’application du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 précité, de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 de ce même règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions et des prérogatives des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311-6 du présent code, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« L’accès aux locaux, terrains et moyens de transport à usage professionnel prévu à l’article 14 précité, par les agents mentionnés au premier alinéa est autorisé entre 8 heures et 20 heures. Lorsque ces locaux sont également à usage d’habitation, ces agents ne peuvent y pénétrer qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent.

 « Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d’un produit a été établie par des contrôles réalisés en application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent décider de faire supporter à l’opérateur économique en cause la totalité des frais directement exposés par ces autorités et occasionnés par des essais, l’interdiction de la mise sur le marché d’un produit, ou le stockage et les activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l’objet d’une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

L’article 7 a été introduit par amendement en première lecture à l’Assemblée nationale afin d’adapter le code du travail aux règlements européens 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) et 2019/1020 relatif à la surveillance du marché, en complétant ce code des habilitations nécessaires et des modalités d’exercice des pouvoirs prévus par le droit communautaire. Il vient ainsi sécuriser et renforcer l’action de surveillance du marché du ministère du travail et des autres corps de contrôle compétents en matière équipements de travail (dont les machines) et des équipements de protection individuelle et concourt ainsi à la prévention primaire et la prévention des accidents du travail.  

 Cet amendement permet d’apporter des modifications d’ordre technique et rédactionnel, afin de compléter le champ d’habilitation des corps de contrôle et de couvrir l’ensemble des opérateurs économiques, ainsi que l’ensemble des dispositions auxquelles ils sont soumis en matière de conformité, et de combler certaines lacunes identifiées dans la règlementation actuelle pour l’intervention des services de contrôle dans certains lieux d’utilisation.

 L’amendement vise également à encadrer l’exercice de certains pouvoirs ou prérogatives tels que l’accès aux locaux, et de rendre effectif dans le droit national la possibilité ouverte par le règlement européen de pouvoir procéder au recouvrement des coûts liés aux activités déployées par les autorités de surveillance du marché, en cas de non-conformité d’un équipement de travail ou d’un équipement de protection individuelle.