Proposition de loi Renforcer la prévention en santé au travail

Direction de la Séance

N°159

1 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. JOMIER, Mme POUMIROL, M. KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le licenciement d’un infirmier de santé au travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Objet

Le médecin du travail bénéficie d’une protection particulière en cas de changement et de rupture de son contrat de travail. Cette protection vaut également en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée (CDD), de non-renouvellement du CDD lorsqu’il comporte une clause de renouvellement, de rupture conventionnelle du contrat et de transfert partiel d’entreprise.

Ainsi, le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

Les infirmiers de santé au travail ont vocation, à travers cette proposition de loi, à prendre des responsabilités et à se substituer au médecin du travail sur plusieurs compétences. Il est donc logique, pour éviter toute situation litigieuse et assurer une indépendance de ces professionnels, de leur accorder le statut de salarié protégé. Par conséquent, leur licenciement ne pourrait intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail.