Proposition de loi Renforcer la prévention en santé au travail
Direction de la Séance
N°142
1 juillet 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 707 , 706 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme POUMIROL, MM. JOMIER et KANNER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, BOURGI
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 4
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I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques. L’aide du service de prévention et de santé au travail ne remet pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour apporter cette aide et celle prévue à l’article L. 4121-3, l’ensemble des acteurs, médecin ou non médecin, du service de santé au travail qui participent à l’évaluation des risques ou à la définition du plan d’action sont couverts par le champ des articles L. 4623-4, L. 4623-5, L. 4623-5-1, L. 4623-5-2, L. 4623-5-3 et L. 4623-7. Ils peuvent mettre en œuvre le signalement de risque et les préconisations dans les conditions prévues à l’article L. 4624-9. Les employeurs sont tenus de les recevoir dans l’entreprise. Les sanctions en cas d’entrave sont les mêmes que celles prévues à l’article L. 8114-1 ; »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article 4 induit un risque de transfert de responsabilité et remet en cause la responsabilité légale de l’employeur, en raison des nouvelles missions attribuées aux équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail.
En outre, ces nouvelles missions impliquent des acteurs non protégés de l’équipe pluridisciplinaire dans la démarche d’évaluation des risques, de définition des mesures de préventions.
Ces missions sont l’objet d’enjeux très forts pour l’employeur. Actuellement, le droit protège le médecin du travail du licenciement, lors du renouvellement d’un CDD ou d’un transfert vers une autre entreprise, et garantit des réparations et sa ré-intégration en cas d’annulation de son licenciement. De même la prérogative du médecin d’imposer son signalement de risque et ses préconisations à l’employeur qui doit y répondre le légitime, seul, dans sa mission d’évaluation des risques et de prévention.
L’extension de ces missions à l’ensemble des acteurs du service, la disparition progressive des médecins du travail, nécessite que ces protections et ces prérogatives soient étendues à l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire : sinon l’action en entreprise des acteurs du service sera limitée par la pression qu’ils pourront subir. Et les annonces de prévention de la loi seront virtuelles. De plus, actuellemen,t le droit d’entrée n’est pas garanti aux acteur des services de santé au travail.
L’amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, inspiré par le collectif Prévention ATMP, vise donc à garantir la responsabilité personnelle de l’employeur de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques.