Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement
Direction de la Séance
N°98 rect. bis
29 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 695 , 694 , 685, 690)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
MM. HAYE, RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
, ainsi que les agents placés sous son autorité qu’il désigne à cette fin
par les mots :
ainsi que ceux des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État
Objet
L’article 6 du projet de loi, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, élargit l’accès aux informations sur les hospitalisations sans consentement afin de donner une base légale à l’accès des services de renseignement et des préfets du lieu de résidence aux informations obtenues par le croisement du fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) et du fichier HOPSYWEB, qui recense les entrées et sorties d’hospitalisation sans consentement.
Lors de l’examen en commission, les rapporteurs ont supprimé la possibilité, pour les services de renseignement, d’être destinataires de ces informations, au motif que "la base légale donnée par cet article est particulièrement large".
La commission des lois du Sénat a donc limité l’accès à ces informations aux préfets ainsi que, ce que ne prévoyait pas la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, aux agents placés sous l’autorité de ces derniers.
Or, le Conseil d’État soulignait dans son avis, à propos de l’article 6, que "cette mesure, qui requiert l’intervention de la loi pour autoriser ces autorités administratives à avoir accès à des données protégées par le secret médical, est justifiée par la nécessité d’améliorer le suivi des personnes susceptibles d’un passage à l’acte terroriste présentant un profil psychiatrique", et que l’extension envisagée n’appelait pas d’observation de sa part.
En outre, le champ de l’article a été resserré à l’Assemblée nationale en séance, en précisant que les seules données d’identification (noms, prénoms et date de naissance) et celles relatives à la situation administrative (adresse de l’établissement, date de la décision, date des arrêtés du représentant de l’État dans le département, date des sorties de courte durée, etc.) de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement pourraient être consultées, afin par là-même de renforcer l’équilibre entre cette information nécessaire au suivi d'individus radicalisés et le respect du secret médical. De même, le champ des destinataires des informations est circonscrit aux préfets et à certains services de renseignement (les services du premier cercle, qui sont des services spécialisés, et les seuls services du second cercle désignés par décret en Conseil d’État).
Enfin, le dispositif est assorti de plusieurs garanties. Notamment, la communication ne peut être effectuée qu’aux seules fins d'assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics à raison de sa radicalisation à caractère terroriste, les information doivent être strictement nécessaires à l’accomplissement des missions des préfets et services de renseignement concernés et ne doivent pas porter sur des faits antérieurs de plus de trois ans à la date de la levée de la mesure de soins sans consentement.
Afin de ne pas nuire à la finalité de prévention des passages à l'acte terroriste des personnes radicalisées présentant des troubles psychiatriques, poursuivie par le présent dispositif au sujet duquel le Conseil d’État n'a pas émis de réserve et qui ne consiste pas dans une surveillance généralisée des personnes souffrant de ces troubles, le présent amendement propose de rétablir l'article dans sa version issue de l'Assemblée nationale.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.