Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement
Direction de la Séance
N°94 rect. bis
29 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 695 , 694 , 685, 690)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
Mme MORIN-DESAILLY, M. DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et FÉRAT et MM. LE NAY, Jean-Michel ARNAUD, MOGA et DELCROS
ARTICLE 19
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Alinéas 5 à 10
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Si, à l’issue du délai défini au premier alinéa du présent 3°, la divulgation des informations contenues dans un document représente une menace grave pour la sécurité nationale, ce délai peut être prolongé pour les seuls documents :
« a) Relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, lorsque ces infrastructures ou parties d’infrastructures demeurent affectées à ces usages et qu’il n’existe pas d’infrastructures en service présentant des caractéristiques similaires ;
« b) Relatifs à la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 2335-2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, lorsque les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l’article L. 3211-1-1 du même code continuent de les employer ;
« c) Révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle ;
« d) Révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-4 du même code désignés par décret en Conseil d’État, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d’État définit les services concernés, qui exercent une mission de renseignement à titre principal, par le présent d ;
« e) Relatifs à l’organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, lorsqu’elles conservent leur valeur opérationnelle.
« Cette prolongation est accordée pour une période de dix ans renouvelable par l’administration des archives, à la demande de l’autorité dont émane le document et, lorsque le document fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal, après avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2312-1 du code de la défense. » ;
Objet
L’article 19 du projet de loi PATR supprimait l’obligation de déclassification des archives marquées « secret défense » de plus de 50 ans et organisait dans le même temps un allongement inédit des délais de communication d’un certain nombre d’archives publiques au motif d’une nécessaire articulation du code du patrimoine avec le code pénal.
Ce qui était présenté comme un équilibre a été largement remis en cause à la suite de l’examen par le Conseil d’État, au cours d’une audience qui s’est tenue le 16 juin 2021, des recours formés par un collectif d’historiens, d’archivistes et de juristes, contre les instructions générales interministérielles qui avaient imposé depuis 2011 le mécanisme de la déclassification obligatoire.
En effet, au cours de cette audience, le rapporteur public a été amené à dresser le cadre juridique de la communication des archives publiques classifiées de plus de 50 ans et plus largement, de celles susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Il a, de la manière la plus nette, rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, les archives classifiées au titre du secret de la défense nationale étaient communicables de plein droit passé le délai de cinquante années posé par ce texte, et cela sans aucune nécessité de déclassification formelle. Et il a simultanément souligné, faisant expressément référence au présent projet de loi en cours de discussion, que l’objectif constitutionnel de protection des intérêts fondamentaux de la Nation pouvait justifier certaines protections prolongées, mais que cette prolongation était soumise à deux conditions cumulatives : qu’elle ne devait intervenir que si la divulgation de documents portait une atteinte grave à la sécurité nationale et qu’elle devait, en toute hypothèse, avoir un caractère exceptionnel.
Cette analyse remet lourdement en cause l’analyse qui était jusqu’alors défendue par le Gouvernement pour justifier la rédaction de l’article 19 du projet de loi. C’est la raison pour laquelle il est désormais nécessaire de procéder à une réécriture globale des alinéas 5 à 10 de cet article l’inscrivant dans le cadre ainsi défini.
À cette fin, cette nouvelle rédaction des alinéas 5 à 10 de l’article 19 maintient les catégories de documents dont la possibilité d’une protection prolongée a été identifiée au cours des étapes précédentes de la discussion parlementaire et n’apporte pas de changements sur ce point.
Elle capitalise également sur les critères permettant d’identifier au sein de ces catégories les documents susceptibles de bénéficier d’une protection prolongée, tels qu’ils ont été identifiés au cours de la discussion parlementaire.
Tout en rappelant que les mesures de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal prennent fin à la date à laquelle le document qui en a fait l’objet devient communicable de plein droit, cette nouvelle rédaction apporte quatre éléments nouveaux
1 – Elle affirme, conformément à ce qui a été exposé, que la prolongation de la durée d’incommunicabilité doit présenter un caractère exceptionnel ;
2 – Elle énonce, là encore conformément au cadre constitutionnel qui a été exposé, que cette prolongation de durée doit être justifiée par « dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale », que ferait courir la divulgation du document ;
3 – Elle impose à l’administration d’apporter des éléments suffisants pour justifier de cette nécessité de prolonger la durée d’incommunicabilité, dans la mesure où il s’agit d’une exception au régime de communicabilité de plein droit qui impose de ce fait à l’administration de démontrer qu’il doit y être dérogé.
4 – Dans un but de simplification, elle pose un délai standardisé de prolongation des délais de communicabilité de 10 ans, susceptible de prorogation pour autant de périodes d’identique durée en considération de la sensibilité du document.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).