Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

Direction de la Séance

N°90

24 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 11

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

renseignement

insérer les mots :

et les services mentionnés à l’article L. 811-4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,

Objet

La commission des lois du Sénat a adopté un amendement visant à restreindre aux services de renseignements dits du « premier cercle » la technique expérimentale d’interception des correspondances par voie satellitaire.

Sur le fond, cette restriction n'apparaît pas souhaitable, pour deux séries de raisons :

D'une part, limiter la technique aux seuls services du 1er cercle apparaît contradictoire avec l’objectif même de la modification législative envisagée, qui consiste non pas à ajouter un nouvel outil à l’arsenal des services de renseignement, mais uniquement à combler le déficit opérationnel qui pourrait résulter du changement technologique induit par l’émergence des terminaux de communications satellitaires.

Les services appartenant au second cercle du renseignement étant également susceptibles de pâtir du déport de certaines communications vers les moyens satellitaires, il est indispensable que leur soit également ouverte la possibilité de recourir à cette technique.

Cela ne fera pas obstacle à ce que, dans la pratique, à la fois pour des questions de coût et des questions de technicité, la mise en œuvre effective des interceptions soit opérée par les services du premier cercle, pour le compte des services du second cercle.

D'autre part, sur le plan constitutionnel, la seule circonstance que le service demandeur de la mise en œuvre d’une telle technique soit un service du second cercle n’est pas de nature à majorer l’atteinte à la vie privée:  

-  le service du second cercle aurait pu accéder à une interception de sécurité classique pour les finalités considérées,

- sa demande est soumise à l’avis de la CNCTR et autorisée par le Premier ministre,

- l’ensemble des opérations postérieures à la demande sont prises en charge par les services du premier cercle (pour la captation) et par le GIC (pour la centralisation, le tri et la suppression des informations sans lien avec la cible),

- le service du second cercle dispose seulement du résultat final (communications émises ou reçues par la cible, objet de la demande).

Le présent amendement vise donc à réintroduire la possibilité de désigner des services de renseignement du second cercle comme bénéficiaire potentiels de cette nouvelle technique de recueil de renseignements.