Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

Direction de la Séance

N°83

24 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 16

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4, dernière phrase

Supprimer les mots :

, sauf en cas d’urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate

Objet

Alors qu’un arrêt en date du 6 octobre 2020, rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE), ainsi qu’un arrêt du Conseil d’État en date du 21 avril 2021 allaient tous deux dans le sens d’un « contrôle préalable par une autorité administrative indépendante dotée d’un pouvoir d’avis conforme ou une juridiction » en matière de surveillance et de renseignement, le présent article ne rend regrettablement pas l’avis de la CNCTR contraignant envers toute demande émanant du Premier ministre.

Ainsi, en cas d’urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné la mise en œuvre immédiate de la technique ainsi autorisée, il est possible de passer outre ce caractère suspensif.

Afin de renfoncer le contrôle avant utilisation d’une telle technique, le présent amendement entend mettre fin à sa mise en œuvre avant décision du Conseil d'État sur sa légalité. Cet amendement vient supprimer la possibilité de passer outre cette garantie procédurale essentielle.

Il s'agit ici de mettre notre droit interne en conformité avec l'arrêt de la CJUE précité, qui permet la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion autres que les adresses IP « aux seules fins de sauvegarde de la sécurité nationale lorsqu’un État est confronté à une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible, sur injonction d’une autorité publique, soumise à un contrôle effectif d’une juridiction ou d’une autorité administrative indépendante ».