Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement
Direction de la Séance
N°51
24 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 695 , 694 , 685, 690)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS
Après l'article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ainsi que la délégation parlementaire au renseignement ».
Objet
Dans son dernier rapport, la délégation parlementaire au renseignement (DPR) a formulé plusieurs recommandations visant à améliorer son information et, partant, ses pouvoirs de contrôle. L’une d’elles consistait à l’informer des saisines du procureur de la République par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), sur le fondement de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure. Il s’agit d’un dispositif de lanceur d’alerte limité aux seules techniques de renseignement, introduit par la loi de 2015, qui jusqu’à présent n’a jamais trouvé à s’appliquer.
Cette information est destinée à orienter la DPR dans ses travaux de contrôle de la politique publique de renseignement qui, bien entendu, n’ont pas vocation à se substituer au travail de la justice.