Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement
Direction de la Séance
N°44
24 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 695 , 694 , 685, 690)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 7
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Concernant les échanges avec les services étrangers, le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2022 afin de travailler à la définition d’un cadre légal sur ces échanges et de se conformer aux exigences européennes.
Objet
La prévention des menaces communes auxquelles sont confrontées la France et ses alliés justifie pleinement la nécessité d’une coopération poussée entre les services de renseignement de ces différents pays.
Ces échanges de renseignements n’ont pas été inclus dans le cadre de la loi du 24 juillet 2015. Ce volet nécessite cependant d’être abordé, comme le demandent la CNCTR dans son rapport d’activité 2018 ainsi que la Délégation Parlementaire au Renseignement dans son rapport d’activité 2019-2020.
De plus, force est de constater que La France est en retard sur les autres États occidentaux possédant des services de renseignements reconnus. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas ou encore la Norvège sont dotés d’un contrôle des activités de coopération avec les services étrangers exercé par des autorités administratives indépendantes.
Lors de son discours pour le lancement du Collège du renseignement en Europe le 5 mars 2019, Emmanuel Macron s’étonnait d’ailleurs qu’en France : « les coopérations entre services sont parfois inconnues des décideurs eux-mêmes »
La CEDH, dans son arrêt « Big brother watch » du 13 septembre 2018 considère d’ailleurs : « que le transfert d’informations à des partenaires de renseignement étrangers doit également être soumis à un contrôle indépendant. ». Cette position a été confirmée très récemment par l’arrêt du 25 mai 2021 rendu par la grande chambre de cette Cour.
La France doit tirer les conséquences de cette jurisprudence qui apporte une clarification attendue : « un cadre juridique national définit clairement » les échanges d’informations et les « procédures de contrôles indépendant a posteriori du respect des garanties et les pouvoirs conférés en cas de manquement » indique la CEDH dans son arrêt de mai dernier. Si la législation n’évolue pas, la France encourt un véritable risque de condamnation par la Cour.
Le Gouvernement doit donc se saisir de ce sujet et aboutir rapidement afin de se conformer au droit européen.