Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

Direction de la Séance

N°43

24 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7

Avant l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 4° , les mots : « à l’exclusion » sont remplacés par les mots : « y compris » et les mots :« ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources des services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « dans le cadre des orientations fixées par le Premier ministre » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle remet un rapport annuel à la délégation parlementaire au renseignement relatif aux échanges avec les services étrangers. »

Objet

La France est en retard sur les autres États occidentaux possédant des services de renseignements reconnus. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas ou encore la Norvège sont dotés d’un contrôle des activités de coopération avec les services étrangers exercé par des autorités administratives indépendantes. Il apparaît donc judicieux d’étendre les compétences de la CNCTR qui pourra ainsi contrôler le respect des orientations prises par le Premier ministre en cette matière.

La CEDH, dans son arrêt « Big brother watch » du 13 septembre 2018 considère d’ailleurs : « que le transfert d’informations à des partenaires de renseignement étrangers doit également être soumis à un contrôle indépendant. ». Tel est l’objet de cet amendement.