Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement
Direction de la Séance
N°23
23 juin 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 695 , 694 , 685, 690)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes ASSASSI, CUKIERMAN
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute transmission d’information, telle que précédemment écrite, fait l’objet d’une autorisation préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sollicitée par le service intéressé.
Objet
L’article 7 organise la facilitation des échanges d’informations entre les services de renseignements entre eux et avec d’autres services de l’Etat.
En plus des exigences de traçabilité de ces transmissions et du respect du secret professionnel qui s’impose à l’agent désigné et habilité à en être destinataire déjà prévues par cet article, il apparaît indispensable de se doter d’un contrôle préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), notamment parce que les informations transmises peuvent aussi être couvertes par un secret protégé par la loi. Cela permettra de garantir que la présente mesure est nécessaire et proportionnée aux intérêts poursuivis.