Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

Direction de la Séance

N°101 rect.

29 juin 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 695 , 694 , 685, 690)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

M. HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

mentionnés à l'article L.811-4 du même code désignés par décret en Conseil d’État

par les mots :

désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 du même code

Objet

Le présent amendement propose de rectifier une apparente redondance au sein de l’article 19 relatif au régime de communicabilité des archives classifiées.

En effet, pour désigner les services de renseignement du second cercle, l’alinéa 9 de l’article 19 évoque les "services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-4 (du CSI) désignés par décret en Conseil d’Etat", avant de préciser dans une seconde phrase, afin de circonscrire le champ des services du second cercle concernés par le dispositif, qu’ "un décret en Conseil d’Etat définit les services de renseignement concernés". 

Si ce second renvoi à un décret (deuxième phrase de l’alinéa) permet de limiter le champ d’application de la disposition s’agissant des services du second cercle, le premier renvoi à un décret (première phrase de l’alinéa visée par le présent amendement) pour désigner les services du second cercle apparaît, dans sa rédaction actuelle, redondant avec la rédaction de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, qui renvoie lui-même la définition de la liste de ces services à un décret en Conseil d’Etat. 

Le présent amendement propose donc de clarifier le dispositif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.