Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique
Direction de la Séance
N°79
12 mai 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 558 , 557 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 17
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 14
Remplacer les mots :
de trois mois
par les mots :
qui ne peut être supérieur à trois mois
Objet
Lorsqu’elle est saisie par le ministre, la commission de protection de l’accès aux œuvres dispose d’un délai de trois mois maximum pour se prononcer mais elle peut rendre sa décision beaucoup plus rapidement si elle s’estime suffisamment informée au vu des pièces du dossier.
Le présent amendement a pour objet de clarifier que le délai de trois mois prévu pour l’instruction constitue un délai maximal.