Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique
Direction de la Séance
N°78
12 mai 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 558 , 557 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 8 BIS
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Alinéas 2 à 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et l’établissement » sont remplacés par les mots : « , l’établissement » ;
b) Après le mot : « technologique », sont insérés les mots : « ainsi qu’au caractère équitable des conditions d’accès par les éditeurs aux données relatives à la consommation de leurs programmes » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 17-1, après les mots : « de ce service », sont insérés les mots : « et à l’accès par l’éditeur aux données relatives à la consommation de ses programmes ».
Objet
L’amendement adopté en commission impose aux distributeurs de services de donner aux éditeurs un accès gratuit aux données relatives à la consommation de leurs programmes.
Si le gouvernement partage le souhait de favoriser l’accès des éditeurs à ces données, le principe d’un accès gratuit constitue une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle, d’autant moins justifiable que celle-ci est aujourd’hui la règle s’agissant de la reprise des services par les distributeurs, qui fait d’ailleurs parfois l’objet d’une rémunération prévue par le contrat.
Il est donc proposé de substituer au principe d’un accès gratuit un accès dans des conditions équitables, et de confier à l’ARCOM la mission d’y veiller, dans le prolongement de sa mission traditionnelle, qui est de veiller à l’établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs.
De même, l’amendement précise que l’accès aux données effectivement collectées fait partie des relations contractuelles entre éditeurs et distributeurs dont l’ARCOM doit pouvoir être saisie dans le cadre de son pouvoir de règlement des différends.