Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique

Direction de la Séance

N°72

12 mai 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 17

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les documents et informations présentés permettent au ministre chargé de la culture de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 261-1, il informe sans délai le producteur qu’il n’y a pas lieu de soumettre l’opération à la commission et que la procédure est close.

Objet

Le ministre chargé de la culture ne saisit pas la commission de protection de l’accès aux œuvres lorsque le producteur présente des documents et informations permettant de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l’exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu par l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

Le présent amendement a pour objet de prévoir expressément que, lorsque des garanties suffisantes sont ainsi apportées par le producteur, le ministre en informe sans délai le producteur afin que l’opération puisse se poursuivre.