Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique

Direction de la Séance

N°71

12 mai 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 13 TER

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer cet article.

Objet

Depuis une modification apportée en 2016, l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 prohibe le changement de contrôle des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dans un délai de 5 ans à compter de la délivrance de l’autorisation.

Cette disposition a pour objet de lutter contre les pratiques spéculatives en matière d’attribution et de cession d’autorisations d’occupation du domaine public hertzien qu’a connues la TNT. Il n’y a pas lieu de déroger à cette prohibition au motif que le service a bénéficié d’une autorisation antérieure : on peut au contraire attendre d’un éditeur qui a bénéficié d’autorisations antérieures, comme d’un nouvel entrant, qu’il ne prétende pas à la délivrance d’une autorisation pour son service s’il a l’intention d’en céder la propriété à court terme.

L’objectif de lutte contre les pratiques spéculatives commande donc d’interdire le changement de contrôle de l’éditeur dans les 5 ans qui suivent la délivrance de l’autorisation, qu’il s’agisse d’une première autorisation ou d’une nouvelle autorisation délivrée à un service préexistant