Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique

Direction de la Séance

N°70

12 mai 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 10 QUINQUIES

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 34-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV – Préalablement à la mise à disposition des services mentionnés aux I et II, les distributeurs de services concluent avec chacune des sociétés qui les éditent, dans le respect de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. » ;

II. – Alinéa 7

Remplacer la référence :

I

par la référence :

IV

Objet

Le présent amendement étend en premier lieu les garanties de conclusion d’un contrat aux services d’initiative publique locale, qui bénéficient également d’une obligation de reprise de leurs programmes par les distributeurs de services.

Il supprime ensuite la garantie d’une reprise des programmes de service public « de manière simultanée, en intégralité et sans altération » dans la mesure où cette garantie a été apportée d’une manière beaucoup plus générale par l’ordonnance du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive sur les services de médias audiovisuels à l’article 20-5 de la loi du 30 septembre 1986, qui dispose, conformément au principe d’intégrité du signal consacré dans cette directive, que « les services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande ne peuvent pas être modifiés ni faire l'objet de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales sans l'accord explicite de leurs éditeurs ».