Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique
Direction de la Séance
N°33 rect.
20 mai 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 558 , 557 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mmes LOISIER, VÉRIEN, DINDAR, SAINT-PÉ et BILLON, M. KERN, Mme GATEL, MM. CANÉVET, HINGRAY, LONGEOT et LE NAY, Mmes HERZOG et DOINEAU, MM. LEVI, Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN, CHAUVET et DUFFOURG, Mmes MORIN-DESAILLY et JACQUEMET et MM. MOGA et RETAILLEAU
ARTICLE 13
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
de l’obligation
par les mots :
du manquement à l’obligation
Objet
Le présent amendement vise à rééquilibrer l’article 13 qui vient relever, à l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986, le plafond des sanctions pécuniaires susceptibles d’être prises par la future autorité de régulation et applicables dans le cas spécifique des manquements relatifs aux obligations d’investissement des éditeurs en matière de financement de la production audiovisuelle et cinématographique.
L’ampleur de cette modification par rapport au plafond actuellement en vigueur aboutirait à des montants de sanction totalement déconnectés, d’une part, des bénéfices éventuels résultant du manquement, puisque la sanction serait désormais calculée non plus sur la part non réalisée des obligations mais sur leur assiette totale ; d’autre part, des niveaux de sanction maximale auxquels peuvent recourir les autres autorités administratives indépendantes comparables au CSA, basées sur un pourcentage de chiffre d’affaires ; enfin, de la jurisprudence du CSA en matière de sanctions, par rapport à laquelle ce changement introduit une rupture radicale.
Il en ressort un caractère manifestement disproportionné au regard de la nature du manquement, rendant cette disposition potentiellement confiscatoire pour des éditeurs nationaux dont la situation financière est sans commune mesure avec des acteurs mondialisés (plateformes étrangères) certes soumis au même cadre depuis l’ordonnance du 20 décembre 2020, mais pour lesquels l’impact économique de ce nouveau régime de sanction serait infiniment moindre. Au manque de proportionnalité s’ajoute donc un risque également manifeste de rupture du principe d’égalité.
Pourtant, l’objectif exprimé par les pouvoirs publics, dans ce projet de loi comme dans les autres ajustements normatifs en cours dans le secteur, vise précisément à lever les asymétries entre les acteurs étrangers et les éditeurs audiovisuels domestiques en renforçant le caractère équitable de l’environnement national. L’article 13 dans sa rédaction actuelle va à l’encontre de cet objectif.
Aussi, afin de préserver la logique d’équité et de proportionnalité revendiquée par le projet de loi, il est proposé d’aménager la rédaction de ce nouveau régime en renvoyant explicitement la sanction pécuniaire qui lui est rattachée, ainsi que le relèvement du plafond y afférent, au manquement constaté par rapport aux obligations visées et non au montant total de ces mêmes obligations.
Cette nouvelle rédaction permettrait ainsi d’uniformiser cette sanction particulière pour l’ensemble des éditeurs qui y sont soumis (éditeurs TNT, cab-sat, SMAD) dans des proportions non confiscatoires pour les acteurs nationaux puisqu’ajustées à l’ampleur du manquement. Elle s’inscrirait en conformité avec l’exigence de crédibilité et de proportionnalité de la sanction, conférant à cette dernière un effet réellement dissuasif à l'encontre des manquements à ce type d'obligations.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.