Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030
Direction de la Séance
N°94
23 octobre 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 52 , 51 , 32, 40)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 6
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Supprimer cet article.
Objet
Le droit commun reconnaît trois types de contrats de travail : intérim, CDD, CDI. Bien que le texte du projet de loi tende à présenter ce contrat comme un CDI (y compris dans l’avis du Conseil d’État qui qualifie le contrat de « CDI de mission scientifique »), les « contrats de missions scientifiques » sont bel et bien des CDD, puisque le principe d’une « échéance à terme » est explicite.
L’article L.431-2-1 du code de la recherche, modifié par la loi du 6 août 2019, stipule déjà que « Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, B ou C ;
2° Pour assurer des fonctions de recherche. »
Cette disposition offre déjà toute la capacité dérogatoire souhaitée.
Par ailleurs, cette disposition est contraire aux recommandations de la commission européenne de 2005 constitutives de la charte européenne du chercheur et le code de bonne conduite pour le recrutement des chercheurs. Cette charte signée par la France recommande notamment :
« Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que le travail des chercheurs ne soit pas miné par l’instabilité des contrats de travail, et devraient donc s’engager dans la mesure du possible à améliorer la stabilité des conditions d’emploi pour les chercheurs, appliquant et respectant ainsi les principes et conditions fixés dans la directive de l’UE concernant le travail à durée déterminée ».
Enfin, de façon plus contraignante, la Directive européenne du Conseil du 28 juin 1999 (1999/70/CE) sur le travail à durée déterminée invite les États membres à éviter que les travailleurs à durée déterminée soient traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables, à prévenir les abus découlant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, à améliorer l’accès à la formation pour les travailleurs à durée déterminée et à assurer que les travailleurs à durée déterminée soient informés des postes à durée indéterminée vacants.
La clause 5 demande même aux États membres de définir « la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ».
Le régime dérogatoire institué par l’article 6 du présent projet de loi est en contradiction avec les engagements de la France et les préconisations de la Directive européenne du 28 juin 1999.