Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030
Direction de la Séance
N°235
28 octobre 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 52 , 51 , 32, 40)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme Laure DARCOS
au nom de la commission de la culture
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre IV du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« L’établissement public Campus Condorcet
« Art. L. 345-1. – L’établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif rassemblant les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui regroupent tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé Campus Condorcet.
« L’établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche, a pour mission d’assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet.
« À cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l’État, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d’équipements nécessaires à l’exercice de ses missions. Il assure l’exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet.
« Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l’éducation sont applicables à l’établissement public Campus Condorcet.
« Art. L. 345-2. – L’établissement public Campus Condorcet a également pour missions de :
« 1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ;
« 2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l’échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d’autres activités de recherche et de formation ;
« 3° Soutenir et faciliter l’innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ;
« 4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;
« 5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;
« 6° Coordonner, avec tout ou partie des établissements et organismes membres, l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche et d’innovation, notamment de programmes favorisant l’interdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales et les autres domaines scientifiques ;
« 7° Assurer la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres, notamment en matière scientifique.
« Art. L. 345-3. – L’établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d’administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution.
« Le conseil d’administration comprend :
« 1° Un représentant de chacun des établissements et organismes membres de l’établissement ;
« 2° Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé de la recherche ;
« 3° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l’établissement ;
« 4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans l’un des établissements ou organismes membres ;
« 5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans l’un des établissements ou organismes membres ;
« 6° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres ;
« 7° Des personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l’établissement.
« Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° représentent au moins les deux tiers de l’effectif du conseil.
« Le président de l’établissement, choisi parmi les membres du conseil d’administration sur proposition de celui-ci, est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement. Il est assisté par un bureau qu’il préside et qui est composé des représentants des établissements et des organismes membres de l’établissement siégeant au conseil d’administration.
« Art. L. 345-4. – Un conseil scientifique assiste le conseil d’administration et le président de l’établissement. Il est composé de représentants des établissements et organismes membres et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.
« Art. L. 345-5. – Les ressources de l’établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des établissements et des organismes qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. L’État lui attribue, pour l’accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.
« L’article L. 719-9 du code de l’éducation est applicable à l’établissement public Campus Condorcet.
« Art. L. 345-6. – L’établissement public Campus Condorcet conclut avec l’État un contrat pluriannuel qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements et organismes membres, qui sont associés au contrat.
« Le contrat pluriannuel inclut un volet territorial associant la région Ile-de-France et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires compétents. Les autres collectivités territoriales concernées peuvent être associées à ce volet territorial du contrat. Le volet territorial décrit les objectifs et les engagements des parties concernant l’insertion du campus dans l’environnement économique, social et culturel régional et local.
« L’établissement rend compte de l’exécution de ses engagements et de l’atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.
« L’exécution du contrat fait l’objet d’une évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. L’État tient compte des résultats de l’évaluation pour déterminer les engagements financiers qu’il prend envers l’établissement dans le cadre du contrat pluriannuel.
« Art. L. 345-7. – Un décret détermine la liste des membres de l’établissement public Campus Condorcet, les modalités permettant de prononcer l’accueil d’un nouveau membre et le retrait ou l’exclusion d’un membre, les modalités de représentation des membres dans les conseils, ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation des établissements et des organismes membres. »
II. – L’article 44 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est abrogé.
III. – Les I et du II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.
Les mandats en cours des membres du conseil d’administration et du conseil scientifique courent jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
Le président en fonction à la date de publication de la présente loi reste en fonction jusqu’à la nomination du prochain président dans les conditions prévues par la présente loi.
Objet
Le présent amendement a pour objet de donner toute sa place au campus Condorcet comme étant l’un des instruments de la politique nationale de recherche en faveur des sciences humaines et sociales. Il inscrit les modalités de gouvernance, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public « Campus Condorcet » dans le code de la recherche tout en clarifiant ses compétences en matière de coopération scientifique dans le domaine des sciences humaines et sociales. Il inscrit également ce campus dans son territoire en prévoyant un volet spécifique du contrat d’établissement associant les collectivités territoriales et notamment la région Ile de France.