Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030
Direction de la Séance
N°228
27 octobre 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 52 , 51 , 32, 40)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 9
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « reste fixée à soixante-dix » sont remplacés par les mots : « est fixée à soixante-treize » ;
II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – L’article L. 952-11 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l’article L. 123-3.
« L’exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les professeurs émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections de l’établissement, et ne peuvent ni être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d’aucune autorité, ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l’établissement.
« Les conditions de la présence du professeur émérite au sein de l’établissement sont fixées par une convention de collaborateur bénévole.
« Les professeurs émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat. » ;
b) À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « alinéa » est remplacé par le mot : « article ».
…. – L’article L. 422-2 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-2. – L’éméritat est le titre qui permet à un directeur de recherche admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l’article L. 411-1.
« L’exercice de ce concours est à titre accessoire et gracieux. Les directeurs de recherche émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections des conseils et instances des établissements, ils ne peuvent ni être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d’aucune autorité, ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l’établissement.
« Les conditions de la présence du directeur de recherche émérite au sein de l’établissement sont fixées dans une convention de collaborateur bénévole.
« Les directeurs de recherche émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle pour les logiciels et inventions à la création ou la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat.
« La durée de l’éméritat et les droits attachés au titre sont fixés par décret en Conseil d’État. »
…. – Au dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d’âge des fonctionnaires de l’État, les mots : « reste fixée à soixante-dix » sont remplacés par les mots : « est fixée à soixante-treize ».
Objet
S’agissant de l’âge de départ à la retraite des professeurs du Collège de France, celui-ci a toujours fait l’objet de dispositions spécifiques pour tenir compte des particularités de leur âge de nomination et de la durée d’occupation de leurs chaires mais celui-ci n’a pas évolué depuis 1936.
Repousser la limite d’âge de départ à la retraite des professeurs et de l’administrateur du Collège de France à 73 ans permettra au Collège de France de recruter plus facilement à l’international et de ne pas voir certains de ses professeurs, touchés par la limite d’âge en France, partir exercer à l’étranger alors qu’ils disposent encore d’un potentiel de recherche.
Sur le plan national, la limite d’âge des professeurs du Collège de France est fixée à 70 ans depuis la loi du 18 août 1936 (elle était précédemment fixée à 75 ans).
Le différentiel avec les professeurs des universités était de 5 ans avant de se réduire à 3 ans en 2010 - la limite d’âge des professeurs des universités étant passée en 2010 de 65 ans à 67 ans - voire de 2 ans, compte tenu du maintien en activité en surnombre d’un an dont ces derniers bénéficient. Rétablir le différentiel de 5 ans au moins avec les professeurs des universités permettra de prendre en compte à nouveau les spécificités des missions du Collège de France par rapport à celles des universités et de compenser l’impossibilité pour les professeurs du Collège de France de bénéficier du maintien en surnombre.
Repousser la limite d’âge aura un double effet positif : permettre aux professeurs français ou étrangers de faire une carrière plus longue (et donc de préparer une retraite plus favorable) et permettre au Collège de France de bénéficier de leur enseignement et de leur recherche plus longtemps.
S’agissant des dispositions du II de l’article 9, celles-ci visent à mieux définir, encadrer et harmoniser le cadre juridique de l’éméritat, qui constitue un apport précieux pour la continuité des travaux de recherche dans l’enseignement supérieur et la recherche, celui-ci étant établi de façon disparate et incomplète aux articles L. 952-11 du code de l’éducation et L. 422-2 du code de la recherche.