Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030
Direction de la Séance
N°190
23 octobre 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 52 , 51 , 32, 40)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 43
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 114-3-3 est ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil est administré de manière collégiale. Le collège, qui assure une représentation propre et authentique des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, est garant de la qualité de ses travaux.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées au Haut Conseil sont exercées par le collège. » ;
Objet
L’alinéa est actuellement formulé ainsi : « Le Haut Conseil est administré par un collège garant de la qualité de ses travaux ». Cet amendement vise d’abord à réaffirmer le principe d’un fonctionnement collégial du HCERES : c’est le collège qui prend les décisions, et ce n’est que par exception, ponctuellement, que le président peut décider seul.
L’amendement insiste également sur la représentation « propre et authentique » des publics concernés, qui est une condition sine qua non pour garantir la qualité des travaux du HCERES.
NB : Cet amendement est issu d'un travail collaboratif publié sur academia.hypotheses.org