Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030

Direction de la Séance

N°190

23 octobre 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 52 , 51 , 32, 40)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 43

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 114-3-3 est ainsi rédigé : 

« Le Haut Conseil est administré de manière collégiale. Le collège, qui assure une représentation propre et authentique des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, est garant de la qualité de ses travaux.

« Sauf disposition contraire, les attributions confiées au Haut Conseil sont exercées par le collège. » ;

Objet

L’alinéa est actuellement formulé ainsi : « Le Haut Conseil est administré par un collège garant de la qualité de ses travaux ». Cet amendement vise d’abord à réaffirmer le principe d’un fonctionnement collégial du HCERES : c’est le collège qui prend les décisions, et ce n’est que par exception, ponctuellement, que le président peut décider seul. 

L’amendement insiste également sur la représentation « propre et authentique » des publics concernés, qui est une condition sine qua non pour garantir la qualité des travaux du HCERES.

NB : Cet amendement est issu d'un travail collaboratif publié sur academia.hypotheses.org