Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030
Direction de la Séance
N°149
23 octobre 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 52 , 51 , 32, 40)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. GROSPERRIN
ARTICLE 17
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 30
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 781-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’élection du président de l’université et celle des vice-présidents de pôle universitaire régional, mentionnés au premier alinéa du IV de l’article L. 781-3, font l’objet d’un même vote par le conseil d’administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l’université présente au conseil d’administration, pour chaque pôle universitaire régional, une personnalité chargée d’assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chacune des régions dans lesquelles est implantée l’université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au premier alinéa du IV de l’article L. 781-3. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d’un pôle universitaire régional par plusieurs candidats aux fonctions de président de l’université. Le mandat de vice-président n’est pas renouvelable.
« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents de pôle universitaire régional pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir.
« Dans le cas où un vice-président de pôle universitaire régional cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président de l’université propose au conseil d’administration la désignation d’une nouvelle personnalité au titre de la même région. Il est procédé à l’élection du vice-président pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;
II. – Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 781-3 est supprimé ;
III. – Après l’alinéa 38
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le président de l’université des Antilles et les vice-présidents de pôle universitaire régional sont désignés conformément à la présente loi à l’échéance des mandats du président et des vice-présidents en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
L’organisation de la gouvernance de l’université des Antilles, issue de l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiée par la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant notamment ratification et modification de cette ordonnance, n’a pas permis à l’université des Antilles de parvenir au fonctionnement satisfaisant de ses instances en dépit d’une structuration décentralisée de l’établissement organisé en pôles universitaires régionaux dans les régions de la Guadeloupe et de la Martinique où elle est implantée, comme le proposait les rapport sénatorial d’information, Mme Gillot et M. Magras.
Cet amendement a pour objet de permettre à l’établissement de désigner une équipe de direction de l’université suivant en cela une des préconisations du rapport sénatorial enregistré à la Présidence du Sénat le 14 janvier 2015 et qui a fait l’objet d’un amendement adopté en commission en 2015.
Cet amendement vise à inscrire le principe selon lequel la désignation du président de l’université et celle des deux vice-présidents de pôle font l’objet d’un seul et même vote par le conseil d’administration de l’université, sous la forme d’un « ticket » de trois candidats qui auront démontré au préalable la cohérence entre le projet global d’établissement porté par le président de l’université et les stratégies de développement de pôle défendues par les vice-présidents de pôle.
Afin que l’établissement conserve sa cohérence stratégique, il est indispensable que le président de l’université et les vice-présidents de pôle travaillent de concert. Ce n’est qu’à condition que le président et les vice-présidents de pôle se fassent mutuellement confiance que les conseils de pôle pourront exercer pleinement leurs compétences dans le cadre de leur autonomie renforcée, dans l’intérêt à la fois des pôles et de l’université.
Avant d’être dévoyé par la pratique, un dispositif similaire était déjà prévu par l’ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 qui visait à garantir la cohérence stratégique entre la présidence de l’université et les vice-présidents de pôle. Cette ordonnance prévoyait que les vice-présidents de pôle étaient désignés par l’ensemble du conseil d’administration sur proposition du président de l’université, après avis - théoriquement purement consultatif - des conseils de pôle. En pratique, la disposition n’a jamais été mise en œuvre en raison, d’une part, de la non-concomitance des votes pour la présidence et les vice-présidences de pôle et, d’autre part, du fait que le conseil d’administration avait fait le choix de conférer un caractère contraignant aux propositions des pôles pour la désignation de leurs vice-présidents.
Afin de préserver au maximum la liberté du scrutin, il est prévu que plusieurs candidats aux fonctions de président de l’université peuvent présenter une même personne, avec son accord, aux fonctions de vice-président d’un pôle. On peut imaginer que, pour une vice-présidence de pôle, une personnalité fasse l’unanimité au sein du pôle, quel que soit le candidat pour la présidence de l’université. Cette personnalité peut être disposée à travailler avec différents candidats à la présidence de l’université dans l’intérêt supérieur de l’établissement.
L’amendement précise en outre les modalités à suivre si le président ou un vice-président de pôle vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit. Dans le premier cas, il est procédé à la désignation d’une nouvelle équipe : président et les deux vice-présidents. Dans le second cas, il n’est procédé qu’à la désignation du vice-président.
Cet amendement entre en vigueur lors de la désignation du prochain président de l’université des Antilles.