Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030
Direction de la Séance
N°127 rect.
28 octobre 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 52 , 51 , 32, 40)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme JOSEPH, MM. BASCHER, BRISSON, SAVIN, BONNE et de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. POINTEREAU, Mme LAVARDE et MM. SEGOUIN, GROSPERRIN, GREMILLET et CHEVROLLIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 111-7-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche est titulaire d’un doctorat. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Objet
Pour assurer la crédibilité des établissements publics de recherche sur la scène internationale, il paraît légitime que tout candidat à la présidence d’un établissement public de recherche soit obligatoirement titulaire d’un doctorat.
La fonction de président d’un établissement public de recherche requiert une vision des enjeux scientifiques, qu’il est difficile d’acquérir sans une culture scientifique suffisante et une profonde expérience de la recherche.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.