Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique
Direction de la Séance
N°40 rect.
8 avril 2021
(1ère lecture)
(n° 508 , 507 , 496, 500)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
M. BONHOMME
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la politique énergétique nationale et de la transition énergétique, est d’intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée. »
Objet
Cet amendement s’inspire de la jurisprudence européenne (Affaire C-346-14, Rivière Schwarze Sulm). En effet, les autorisations sont dorénavant systématiquement attaquées par certaines ONG au motif que le projet dégraderait nécessairement l’état de la masse d’eau (de facto par le critère hydromorphologique). La délivrance d’une autorisation n’est envisageable que si l’intérêt public majeur du projet est établi. La loi ASAP a permis d’avancer en réglant le sujet de l’inscription de la dérogation au SDAGE dorénavant incluse dans la procédure d’autorisation, mais le pétitionnaire doit continuer à démontrer que son installation est d’intérêt public majeur pour pouvoir déroger au principe de non dégradation et obtenir son autorisation. Cette démonstration est complexe, fastidieuse et aléatoire car l’interprétation de cette notion est à la discrétion du service instructeur et sujette à recours de nos opposants.
Déclarer l’hydroélectricité d’intérêt public majeur ne dispensera en rien le porteur de projet d’obtenir une autorisation environnementale qui sera instruite selon les règles en vigueur. Elle ne le dispensera pas non plus de respecter les prescriptions notamment environnementales qui seront édictées dans l’autorisation accordée. Mais cette déclaration en facilitera la délivrance et favorisera ainsi la transition énergétique.
NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 1er à un article additionnel après 11.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).