Projet de loi Respect des principes de la République

Direction de la Séance

N°9 rect. bis

30 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Retiré

présenté par

MM. BRISSON, MOUILLER et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. SAVIN, GENET, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHEVROLLIER, BELIN, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes CHAUVIN, DUMAS et Laure DARCOS, MM. de LEGGE, BABARY, SAURY et LE GLEUT, Mmes IMBERT, MALET et DREXLER, M. BONNE, Mmes PUISSAT et CANAYER, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, LAVARDE et BELRHITI, MM. BURGOA, MANDELLI, REGNARD, GREMILLET, CHARON et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU, PLUCHET et VENTALON et MM. PANUNZI, CADEC et PELLEVAT


ARTICLE 23

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

relevés

insérer les mots :

s’agissant des cas définis aux 1° et 3° du IV de l’article L. 442-2 du code de l’éducation

Objet

Cet amendement prévoit que des sanctions pénales soient prononcées contre le directeur uniquement lorsque l’ordre public ou la sécurité des enfants sont en danger ou bien lorsque le directeur s’est opposé aux contrôles de l’administration.

Il permet que des sanctions pénales ne soient pas prononcées pour des motifs de fermeture relatifs à l’enseignement, trop difficiles à être définis objectivement pour être la base de sanctions pénales. Ces manquements donnent en outre déjà lieu à une fermeture de l’école (et à une interdiction d’enseigner et de diriger), sans qu’il soit besoin de les sanctionner aussi sur le plan pénal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.