Projet de loi Respect des principes de la République
Direction de la Séance
N°672
30 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN
au nom de la commission des lois
ARTICLE 52
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé :
« I. – A.– Sous réserve des adaptations prévues au B du présent I, les dispositions de la présente loi mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'État et à leurs établissements publics.
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR REDACTION RÉSULTANT DE |
Articles 1er à 3 | la présente loi |
Article 9-1 | la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire |
Article 10 | la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
Article 10-1 | la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
Article 25-1 | la loi n° du confortant le respect des principes de la République |
« B. – Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.
« À l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : " préfecture du département ", sont remplacés respectivement par les mots : " Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie ", " Haut-Commissariat de la Polynésie française " et " Administration supérieure des îles Wallis et Futuna ". »
Objet
L’article 52 introduit par l’Assemblée nationale tend à assurer l’application du contrat d’engagement républicain en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'État et à leurs établissements publics.
Le présent amendement étend dans les mêmes conditions :
- l’article 9-1 de cette loi qui régit l’octroi des subventions ;
- l’article 25-1 de cette loi qui régit la délivrance des agréments de l’État, par ailleurs modifié par le projet de loi.
Les dernières modifications législatives avaient omis d’assurer cette extension. Pour plus de lisibilité, le présent amendement crée un « compteur » outre-mer à cet effet.