Projet de loi Respect des principes de la République

Direction de la Séance

N°670

30 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36 TER

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 1, au début

Insérer la mention :

I. – 

II. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

de plus de 150 euros

par les mots :

supérieur à un montant fixé par décret

2° Après le mot :

cultuelle

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ne peut être effectué en espèces.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Est puni de l’amende prévue par le 4° de l’article 131-13 du code pénal, et, en cas de récidive, d’une amende double, le fait pour le directeur ou l’administrateur d’une association ou d’une union de recevoir un don en méconnaissance de l’interdiction prévue au I du présent article.

Objet

Le présent amendement tend à renforcer la solidité juridique du présent article.

En premier lieu, il renvoie au décret la définition du montant de dons à partir duquel les associations cultuelles ne pourraient les recevoir en espèces. Sur le modèle de ce qui est prévu à l'article L. 112-6 du code monétaire et financier pour les paiements en espèces aux commerces, il semble préférable de renvoyer au décret pour la fixation d'un tel montant.

En deuxième lieu, il prévoit d’assortir cette obligation d’une sanction : dans le cas où les directeurs ou administrateurs d'une association cultuelle ne respecteraient pas cette obligation, ils seraient punis d'une contravention de 4ème classe, ce qui correspond à 750 euros au plus.

Enfin, le présent amendement procède à une modification rédactionnelle : au lieu d’énumérer limitativement les moyens de paiement auxquels les associations cultuelles pourraient recourir, il semble préférable de prévoir que les dons en question ne pourraient être effectués en espèces.