Projet de loi Respect des principes de la République
Direction de la Séance
N°652
27 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 30
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
Sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire,
II. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
Sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire,
III. – Alinéa 13
Supprimer les mots :
, tels que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte,
et les mots :
et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire,
Objet
L’amendement n° 393 adopté par la commission sénatoriale vise à préciser que les dispositions de l’article 30 du projet de loi qui soumettent les associations dites « mixtes » à de nouvelles obligations administratives, comptables et financières ne s’appliquent pas à celles dont les activités liées à l’exercice du culte revêtent un caractère strictement accessoire. En outre, il fixe dans la loi la liste des activités considérées comme relevant de l’exercice public d’un culte.
Si le Gouvernement partage la volonté de la commission de ne pas imposer le statut contraignant des associations dites « mixtes » aux associations qui exerceraient le culte de manière très exceptionnelle, les modifications opérées par cet amendement ne sont pas utiles dès lors que, d’une part, le pluriel utilisé à l’alinéa 13 de l’article 30 du projet de loi suppose nécessairement que les associations soumises à ces obligations sont celles qui exercent des activités cultuelles de manière répétée et, d’autre part, la notion d’ « exercice public d’un culte » est suffisamment précise dans la mesure où elle a été explicitée par le Conseil d’Etat.
De manière plus problématique, cet amendement pourrait nuire à l’efficacité du dispositif prévu à l’article 30 du projet de loi. En effet, la circonstance qu’une association exerce des activités cultuelles de manière accessoire à ses activités principales ne doit pas être de nature à l’exempter des nouvelles obligations prévues par ces dispositions. Contrairement au caractère exceptionnel, le caractère accessoire des activités liées à l’exercice d’un culte n’empêche pas leur régularité. L’effectivité de cette mesure suppose que le principe selon lequel les associations qui exercent des activités cultuelles, fût-ce de manière accessoire, seront soumises au régime des associations dites « mixtes » ne soit pas diminué, voire inversé. L’enjeu reste celui pour l’administration d’assurer la transparence des associations qui exercent le culte et de les inciter à séparer leurs activités. Le maintien d’un tel amendement constituerait une brèche dommageable à la réalisation de cet objectif.
En outre, il convient de ne pas figer dans la loi la liste des activités cultuelles soumettant les associations à ces dispositions et de laisser au juge administratif le soin d’adapter une telle définition à la grande diversité des situations et à l’évolution de l’exercice du culte en France sans qu’une modification législative soit nécessaire. L’utilisation du terme « tels que » proposé par l’amendement suscite par ailleurs l’effet inverse de celui escompté car il sous-tend que d’autres activités peuvent être qualifiées par l’administration d’activités cultuelles soumettant ces associations au régime des associations dites « mixtes ».
Ces précisions n’ont ainsi pas leur place dans la loi et seront explicitées par voie de circulaire.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les modifications opérées par l’amendement n° 393.