Projet de loi Respect des principes de la République
Direction de la Séance
N°651
27 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 27
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, renouvelable par déclaration au représentant de l’État dans le département, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
La déclaration préalable de la qualité cultuelle dispose d’une durée de validité de cinq ans renouvelable. La rédaction proposée par la commission conduit à instaurer deux procédures de renouvellement :
- une procédure simplifiée par laquelle l’association informe deux mois avant l’expiration de sa déclaration de sa volonté de continuer à bénéficier des avantages. L’association bénéficie alors d’une reconduction tacite de la reconnaissance de la qualité cultuelle.
- et une procédure « classique » sans plus de précision, le choix de la procédure appartenant au préfet.
Ce dispositif revient à complexifier les procédures. Il pose au surplus des difficultés à deux égards.
Du point de vue juridique, la procédure simplifiée avec une saisine du préfet est incompatible avec l’exigence affichée de tacite reconduction. Par ailleurs, l’intérêt de ce dispositif est de permettre aux associations cultuelles de disposer d’un justificatif de la préfecture attestant de la qualité cultuelle revendiquée.
Du point de vue constitutionnel, le pouvoir laissé au préfet de déterminer de manière discrétionnaire la procédure applicable crée une rupture d’égalité de traitement entre les associations et encourt la censure.
En tout état de cause, les modalités de renouvellement relèvent du pouvoir réglementaire. Le décret d’application répondra aux préoccupations de la commission en instaurant une procédure de renouvellement simplifiée : avant le terme des 5 ans de la déclaration, l'association informera le préfet de son renouvellement en produisant seulement les trois derniers comptes annuels, la liste à jour des lieux de culte et le cas échéant les traités d'apports réalisés. Les associations soumises à l'obligation de publication des comptes en application de la loi du 23 juillet de 1987 sur le développement du mécénat n'auront pas à produire les comptes annuels.
Ce dispositif constitue un compromis entre la nécessité de faciliter les procédures de renouvellement et l’importance de donner les moyens adéquats aux préfectures pour réaliser leur contrôle en disposant d’un minimum de pièces justificatives, sauf à rendre le renouvellement purement fictif.
Le présent amendement propose ainsi de rétablir la rédaction telle qu’issue de l’Assemblée Nationale afin de permettre au pouvoir réglementaire avec l’avis du Conseil d’Etat de rédiger une procédure de renouvellement simplifié garantissant un parfait équilibre entre la sauvegarde des libertés publiques et la protection de l’ordre public.