Projet de loi Respect des principes de la République

Direction de la Séance

N°639

27 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 19

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I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au 8 du I de l’article 6, les mots : « L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 » sont remplacés par les mots : « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire, à toute personne susceptible d’y contribuer ;

II. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du I du même I

par les mots :

à toute personne susceptible d’y contribuer

III. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner

par les mots :

le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire

Objet

Selon le 8 du I du 6 de la LCEN, l’autorité judiciaire a la possibilité de prescrire en référé ou sur requête, aux hébergeurs de sites internet (définis au 2 du I de l’article 6 de la LCEN) ou subsidiairement aux fournisseurs d’accès internet (définis au 1 du I de l’article 6 de la LCEN), toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne. La procédure de droit commun, qui coexiste à ses côtés, permet au juge de prescrire la fermeture d’un site internet en référé (article 835 du code de procédure civile) ou sur requête (article 845 du code de procédure civile).

En l’état actuel du droit, le référé dont dispose le 8 du I de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ne permet plus de répondre efficacement aux demandes de fermeture des sites. Pour y remédier, il est nécessaire d’élargir le champ des acteurs que cette procédure vise et de moderniser les remèdes procéduraux qu’elle prescrit.

Concernant le champ des acteurs concernés, la procédure de l’actuel 8 du I de l’article 6 de la LCEN, qui vise les seuls FAI et hébergeurs, est trop restreinte. En effet, les récentes évolutions technologiques conduisent à la multiplication du type d’acteurs pouvant être utilement sollicités pour faire cesser une illicéité ; à titre d’exemple s’agissant d’empêcher l’accès à un site, l’émergence du nouveau protocole « DNS over HTTPS » (DoH) pourrait impliquer des acteurs tels que les exploitants de serveurs DoH. Il est dès lors nécessaire d’élargir le champ des acteurs visés par l’actuel 8 du I de l’article 6 de la LCEN à l’ensemble des acteurs ayant la possibilité de prendre des mesures pour prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service, telles que par exemple le blocage d’un site internet ou le retrait d’un contenu.

Concernant les remèdes procéduraux, il est proposé de remplacer les procédures de référé et de requête de la LCEN par la procédure accélérée au fond prévue par le nouvel article 481-1 du code de procédure civile (CPC). Cette procédure contradictoire permet aux parties d’obtenir une décision au fond, et non provisoire, contrairement aux dispositifs procéduraux actuels : cette modification permet d’apporter une réponse plus adaptée aux parties en garantissant leur sécurité juridique, puisque les décisions de blocage de sites auront ainsi un caractère définitif et non plus provisoire comme c’est le cas actuellement. La décision fondée sur l’article 481-1 du CPC est susceptible d’appel, à moins qu’elle ne soit rendue par le premier président de la cour d’appel, mais est exécutoire à titre provisoire. Une telle modification de la 8 du I de l’article 6 de la LCEN n’impactera en rien la procédure de droit commun, qui continuera à cohabiter à ses côtés. Il convient toutefois de préciser que la saisine du président du tribunal selon la procédure accélérée au fond fera obstacle à une saisine du juge des référés selon les dispositions de droit commun (article 835 du code de procédure civile).

Enfin, dès lors que le 8 du I de l’article 6 de la LCEN est modifié, il convient de modifier la disposition de l’article 19 lui faisant écho et d’élargir son champ à « toute personne susceptible » de contribuer au blocage d’un site miroir.