Projet de loi Respect des principes de la République
Direction de la Séance
N°630 rect.
30 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. PIEDNOIR, Mme SCHALCK et MM. REICHARDT et KERN
ARTICLE 24 QUINQUIES
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 141-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141-… ainsi rédigé :
« Art. L. 141-…. – À l’exception des locaux mis à disposition des aumôneries, l’exercice du culte est interdit dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur. La mise à disposition des locaux pour une aumônerie fait l’objet d’un contrat entre la ou les associations qui la gèrent et le chef d’établissement ou le président d’université. Les dispositions particulières régissant l’enseignement supérieur en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la date de publication de la présente loi, y demeurent applicables. »
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l'article 24 quinquies.
Il substitue à la notion d'activité cultuelle celle d'exercice du culte.
Il étend également l'interdiction de cet exercice du culte à l'ensemble de l'enceinte des établissements publics d'enseignement supérieur et non seulement les lieux d'enseignement. Cela permet ainsi de prendre en compte les couloirs, les sanitaires et autres locaux des Universités pour lesquels nous avons été alertés sur l'existence de prières.
Il prend cependant en compte les aumôneries dont certaines sont encore situées dans les locaux des universités ainsi que la spécificité de l'enseignement dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment l’existence de deux facultés d’État de théologie à la faculté de Strasbourg et le centre autonome d’enseignement de pédagogie religieuse à l’Université de Lorraine.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.