Projet de loi Respect des principes de la République
Direction de la Séance
N°618 rect.
25 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 1ER QUATER
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Rédiger ainsi cet article :
Un décret précise les conditions dans lesquelles le référent laïcité des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales échangent avec les agences régionales de santé sur les manquements à l’exigence de neutralité des agents publics desdits établissements en vue de renforcer la connaissance du phénomène et de renforcer le traitement des situations.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli. Le projet de loi porte utilement au niveau législatif, dans son article 1er ter, la fonction de référent laïcité au sein des administrations des trois versants de la fonction publique.
Ce dispositif a été complété lors de l'examen en séance à l'Assemblée nationale par un article 1er quater qui prévoit que les référents laïcité des établissements de santé alertent obligatoirement, dans un délai de quinze jours, l'Agence régionale de santé de tout manquement à l’exigence de neutralité des agents publics de ces établissements porté à sa connaissance.
Le délai de quinze jours paraissant particulièrement contraignant, cet amendement propose de le porter à un trimestre. Par ailleurs, le décret en Conseil d'Etat fixera plus précisément les missions du référent.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.