Projet de loi Respect des principes de la République

Direction de la Séance

N°613

25 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. MOHAMED SOILIHI et RICHARD, Mme HAVET, MM. BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8

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Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amendement a pour objet de supprimer l’infraction de reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous, y compris sur le fondement d’une loi étrangère.

En effet, le fait de réprimer la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, comme le fait de réprimer l’organisation en France de la reconstitution d’une association dissoute sur le fondement d’une loi étrangère, est en réalité satisfait par la portée actuelle de l’article 431-15 du code pénal. Conformément au principe de territorialité de la loi pénale prévu par l’article 113-2 du code pénal, l’infraction de reconstitution de ligue dissoute est constituée dès lors que l’association ou le groupement dissous se maintient ou se reconstitue sur le territoire de la République.

La caractérisation de cette infraction nécessite seulement que soient établis certains faits en France : maintien des activités ayant troublé l’ordre public, présence et réunion des mêmes personnes physiques, permanence de l’objet de l’entité. La création de cette nouvelle infraction apparaît donc inutile au regard des dispositions actuelles du code pénal.