Projet de loi Respect des principes de la République
Direction de la Séance
N°58 rect.
26 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. MASSON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1332-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-…. – Il est interdit de se baigner dans une piscine ou une baignade artificielle, publique ou privée à usage collectif, avec une tenue de bain couvrant totalement ou partiellement les bras, les genoux ou la partie inférieure de la jambe, ou la tête. Ne sont pas soumis à cette interdiction les couvre-chefs imperméables ayant pour but d’éviter que les cheveux soient au contact de l’eau ainsi que les objets spécifiquement destinés à l’apprentissage de la natation ou à l’amélioration de la performance sportive en milieu aquatique.
« Le responsable d’une piscine ou d’une baignade artificielle est tenu d’empêcher de s’y baigner toute personne dont la tenue de bain tombe sous l’interdiction prévue au premier alinéa du présent article. Une affiche rappelant les dispositions du même premier alinéa ainsi que le montant des amendes encourues par les contrevenants est apposée à proximité immédiate de toute piscine ou baignade artificielle. »
Objet
Le but du présent amendement est d’interdire le port de tenues de baignade qui relèvent ostensiblement d’un choix communautariste ou religieux.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel avant l'article 1er à un additionnel après l'article 1er).