Projet de loi Respect des principes de la République
Direction de la Séance
N°57 rect.
25 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. MASSON
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-…. – Lorsque le gestionnaire d’une piscine ou d’une baignade artificielle ouverte au public fixe des horaires d’accès instaurant une discrimination fondée sur le sexe des baigneurs, le maire doit l’informer sans délai de ce qu’il est en infraction avec l’article 225-2 du code pénal et le mettre en demeure de mettre fin à cette situation.
« Si l’intéressé n’obtempère pas dans un délai d’une semaine, le maire peut ordonner le versement d’une astreinte journalière de 1 000 euros. Le maire peut aussi ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.
« La responsabilité pénale du maire est également engagée, lorsqu’en toute connaissance de cause, il fixe lui-même des horaires discriminatoires. De plus, le fait, pour un maire ayant connaissance d’une discrimination relevant du premier alinéa du présent article, de ne pas procéder à la mise en demeure prévue au même premier alinéa ou de s’abstenir, sans raison légitime, de prononcer soit la fermeture de l’établissement, soit une astreinte journalière est assimilé à une discrimination au sens du dernier alinéa du même article 225-2. »
Objet
Le but du présent amendement est de réagir à l’encontre de maires qui cautionnent le communautarisme musulman en autorisant la fixation d’horaires d’ouverture pour les piscines en instaurant une discrimination entre les hommes et les femmes.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er à l'article 1er).