Projet de loi Respect des principes de la République
Direction de la Séance
N°518 rect.
26 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 24 SEPTIES
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Supprimer cet article.
Objet
Les deux phrases de cet article reprennent les termes d’une décision du Conseil d’État, du 26 juillet 1996 (n° 170106), par laquelle il a rejeté la requête en annulation de l’université de Lille II contre un jugement du tribunal administratif de Lille qui a annulé les arrêtés du 13 décembre 1994 par lesquels le doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales a interdit l’accès de la faculté à deux étudiantes aussi longtemps qu’elles porteraient un « foulard islamique ».
Cet article 24 septies mobilise donc cette décision du Conseil d’État dans un sens inverse de l’esprit de son jugement !
Néanmoins, le Conseil d’État avait alors rappelé que les autorités universitaires doivent concilier les principes de la liberté d’information et d’expression des étudiants à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels avec le respect du libre déroulement des activités d’enseignement et de recherche. À ce titre, il leur est légitime de prendre « toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre dans l’université » à la condition de pas porter une atteinte disproportionnée aux droits des étudiants à la liberté d’information et d’expression.
Ainsi, la loi et la jurisprudence du Conseil d’État définissent clairement les conditions d’exercice par les étudiants de leurs libertés d’information et d’expression, dans le respect de l’ordre public. Il n’est donc pas nécessaire de compléter les dispositions législatives en vigueur alors mêmes que les responsables des universités et leurs représentants au sein de la Conférence des présidents d’universités estiment qu’elles sont suffisantes pour leur permettre d’assurer la mise en œuvre d’un service public de l’enseignement supérieur « laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ».
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.