Projet de loi Respect des principes de la République
Direction de la Séance
N°464 rect. bis
29 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes MEUNIER, MONIER et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR et MARIE, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD et LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 16
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Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1115-.... – Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen avec pénétration visant à établir la virginité de la victime se rend coupable de viol et encourt la peine prévue à l’article 222-23 du code pénal.
« Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen sans pénétration visant à établir la virginité de la victime se rend coupable d’agression sexuelle et encourt la peine prévue à l’article 222-22 du même code et, si l’agression est commise sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable, la peine prévue à l’article 222-29 dudit code.
« Toute personne informée de la réalisation d’un tel acte en vue d’établir un certificat de virginité et qui ne dénonce pas sa réalisation aux autorités encourt la peine pour non-dénonciation de crime ou de délit prévue aux articles 434-1 à 434-4 du même code. »
Objet
En commission, l’adoption de l’amendement 353 des rapporteures a conduit à supprimer des dispositions introduites à l’Assemblée nationale qui créaient un nouvel article L. 1115-4 du code de la santé publique visant à :
- assimiler au viol un examen avec pénétration visant à établir la virginité d’une personne ;
- assimiler à une agression sexuelle un examen sans pénétration visant à établir la virginité d’une personne ;
- rappeler que toute personne qui ne dénonce pas la réalisation d’un crime ou délit encourt un peine pour non dénonciation.
Ces dispositions très protectrices ont été supprimées au motif que le droit commun permettrait de rechercher les qualifications de viol (s’il y a eu pénétration) ou d’agression sexuelle (en l’absence de pénétration) en raison de l’examen imposé à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise. Les rapporteures précisent en outre que la victime à qui l’on somme d’attester de sa virginité pourrait consentir à un tel examen.
Cette rédaction conduit à interroger le consentement d’une jeune fille ou d’une jeune femme à subir un examen visant à attester ou certifier de sa virginité. Ce raisonnement nous semble biaisé et fait fi des situations d’emprise vécues par les intéressées. Le poids du carcan familial, le jugement de l’entourage, l’éducation religieuse antérieure constituent des obstacles à l’expression du libre-arbitre de la jeune fille ou femme concernée. Il ne semble pas donc pertinent d’interroger le consentement à subir cet examen, d’autant plus pour des infractions interdites et pénalisées.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.