Projet de loi Respect des principes de la République
Direction de la Séance
N°461 rect.
30 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
M. REICHARDT, Mme DREXLER, MM. MIZZON et KLINGER, Mme HERZOG, M. HAYE, Mme SCHALCK et M. KERN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les emblèmes religieux présents, conformément à la tradition locale, dans ou sur des biens appartenant aux collectivités territoriales, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ne sont pas contraires au principe de laïcité.
Objet
La loi du 9 décembre 1905 n’est pas introduite en Alsace et en Moselle. Il en est ainsi notamment de son article 28 aux termes duquel “Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions”.
Aussi, les mesures du présent projet de loi pourraient être interprétées comme réalisant une introduction indirecte de ces dispositions en Alsace et Moselle, alors qu’une telle introduction n’a pas été débattue et qu’au contraire le Gouvernement a expressément déclaré qu’il n’entendait pas remettre en cause la non application de la loi de 1905 en Alsace et Moselle.
L’amendement proposé tend ainsi à confirmer que la nouvelle loi ne modifiera pas la situation de droit et de fait caractérisant les départements alsaciens-mosellan, en ce qui concerne la présence sur ou dans des bâtiments appartenant à des collectivités territoriales, d’emblèmes religieux correspondant à des traditions locales, lesquelles sont compatibles avec le principe de neutralité religieuse.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.