Projet de loi Respect des principes de la République

Direction de la Séance

N°454 rect.

29 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. JACQUIN, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer cet article.

Objet

L’article 33 du projet de loi propose de modifier l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905, dans le sens d’un net renforcement des obligations administratives, comptables et de contrôle auxquelles sont assujetties les associations cultuelles. Celles-ci consistent principalement en l’obligation de certifier leurs comptes, ou en l’établissement de documents présentés conformément à la nomenclature des normes comptables. 

Les nouvelles contraintes prescrites par cette disposition sont disproportionnées et difficiles à mettre en œuvre par les structures associatives de petite taille. Elles nuiraient à l’attractivité du statut de la loi de 1905 au détriment de celui de la loi 1901, car elles alourdissent considérablement des obligations qui ne sont propres qu’aux structures de type 1905. 

Si l’objectif sous-tendant cet article est celui d’une meilleure transparence du financement des cultes, force est de constater que des mesures telles que l’obligation de certification des comptes ne permettent que très indirectement de lutter contre le radicalisme et l’extrémisme. Les conséquences matérielles que ces dispositions engendrent sur les associations cultuelles sont, quant à elles, bien réelles. 

Elles s’inscrivent en outre en totale contradiction avec le principe selon lequel il ne revient pas à l’Etat d’assurer l’organisation des cultes, principe pourtant matriciel de la loi de 1905 auquel cet article entend porter une atteinte significative. 

Parce que les associations cultuelles ne doivent pas être plus entravées dans leur fonctionnement qu’elles ne le sont déjà, et parce qu’il n’appartient pas à l’Etat d’assurer l’organisation des cultes, cet amendement propose la suppression de l’ensemble des nouvelles obligations administratives et comptables imposées à ces associations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.