Projet de loi Respect des principes de la République

Direction de la Séance

N°429 rect.

29 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Retiré

présenté par

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 43

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2, première phrase

Après le mot : 

cultuelle 

insérer les mots : 

à un titre quelconque

Objet

L’article 43 du projet de loi insère dans la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État un nouvel article 36-2 prévoyant un régime d’incapacité spécifique, au terme duquel une personne condamnée pour actes de terrorisme, y compris pour apologie du terrorisme, ne pourra diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Compte tenu du caractère particulièrement sensible des activités cultuelles, il serait souhaitable de prendre en considération l’ensemble des cas de direction ou d’administration au sein de l’association cultuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.