Projet de loi Respect des principes de la République
Direction de la Séance
N°250 rect. sexies
30 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. MALHURET, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE et WATTEBLED, Mme MÉLOT, M. DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et GOLD, Mme VERMEILLET, MM. KERN, FIALAIRE, de BELENET, CIGOLOTTI et MIZZON, Mme Valérie BOYER, MM. BONNE, MILON et LAUGIER, Mme LOISIER, MM. LÉVRIER, LONGUET, MANDELLI et BURGOA, Mme Catherine FOURNIER, M. CHARON, Mmes DREXLER et RICHER, M. SAVIN, Mme PUISSAT, M. LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. BRISSON, GENET et DELAHAYE, Mme SAINT-PÉ, M. KLINGER, Mmes HAVET et DURANTON, M. BUIS, Mme GUIDEZ, MM. LAMÉNIE, SAURY et YUNG, Mme FÉRAT, M. MOGA, Mme DI FOLCO, M. BOUCHET, Mme SCHILLINGER, M. LEFÈVRE, Mmes DEMAS et BILLON, MM. ROJOUAN, VOGEL, LEVI, CHAUVET et MEURANT, Mme HERZOG, MM. ROHFRITSCH et LONGEOT, Mme DOINEAU, MM. VERZELEN, MENONVILLE et MÉDEVIELLE, Mme GUILLOTIN, MM. REQUIER et de NICOLAY, Mme de CIDRAC, MM. BONHOMME, Pascal MARTIN et HOUPERT, Mme SCHALCK, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme PERROT, M. CAPUS, Mme JACQUEMET et MM. HUSSON et RAPIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les personnes mentionnées au 2 du présent I sont civilement et pénalement responsables des informations qu’elles stockent pour mise à disposition du public, dès lors qu’elles effectuent sur ces informations un traitement par algorithme, modélisation ou tout autre procédé informatique, afin de classer, ordonner, promouvoir, recommander, amplifier, ou modifier de manière similaire la diffusion ou l’affichage de ces informations, à moins qu’il ne soit chronologique, alphabétique, aléatoire, ou fondé sur la quantité ou la qualité des évaluations attribuées par les utilisateurs. »
Objet
Par principe, le droit actuel considère les plateformes numériques qui assurent le partage de contenus (Twitter, Facebook, Instagram…) comme irresponsables des contenus illicites qui sont diffusés par leur intermédiaire.
Cette exonération de responsabilité ne se justifie que si la plateforme en question se limite effectivement à un simple rôle d’hébergeur et n’opère pas de classement complexe de présentation destiné à favoriser certains contenus par rapport à d’autres.
Dès lors que la plateforme sort de son rôle d’hébergeur, elle doit être considérée comme responsable des contenus qu’elle diffuse.
Le présent amendement propose donc de maintenir le régime exonératoire de responsabilité pour les plateformes dont l’activité n’excède pas celle d’un simple hébergeur, et de rendre les autres responsables des contenus qu’elles diffusent.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.