Projet de loi Respect des principes de la République
Direction de la Séance
N°243 rect.
30 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. REICHARDT, Mmes Nathalie GOULET, Valérie BOYER et BELRHITI, M. SOL, Mmes VERMEILLET et DREXLER, MM. COURTIAL, SAVIN, LEVI, BONNECARRÈRE et LAMÉNIE, Mmes MULLER-BRONN et SCHALCK, MM. KERN, BOUCHET, POINTEREAU et PACCAUD, Mme GRUNY, M. MEURANT, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. MAUREY, DÉTRAIGNE, HOUPERT, BONHOMME, HINGRAY et DUFFOURG, Mme DUMONT et MM. RAPIN, SOMON et LONGEOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, sont insérés des articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :
« Art. 25-1. – Les réunions pour la célébration d’un culte sont organisées ou animées par une personne remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l’article 25-2 de la présente loi.
« Art. 25-2. – Les associations cultuelles ne peuvent faire appel pour l’exercice public du culte qu’à des ministres du culte justifiant d’une qualification acquise au cours d’une formation spécifique leur assurant une connaissance suffisante des principes civils et civiques ainsi que des rites de cette confession, dispensée et sanctionnée par une instance suffisamment représentative de ce culte sur le territoire national.
« Le titre de ministre du culte est ainsi conféré à toutes les personnes qui occupent, en vertu d’une nomination, d’un contrat ou à quelque titre que ce soit et en quelque lieu que ce soit, une fonction primordiale dans la direction, le déroulement, l’animation et l’enseignement d’un culte. »
Objet
Le présent amendement institue une obligation nouvelle, opposable à l’ensemble des confessions pratiquant l’exercice public d’un culte au sens de l’article 18 de la loi de 1905, en l’occurrence celle de nommer ou de recruter leurs ministres des cultes, salariés ou bénévoles, uniquement parmi des personnes justifiant d’une qualification cultuelle reconnue. L’objectif de cette sélection est d’éviter le phénomène pernicieux des « imams auto-proclamés » et, plus généralement, des pseudo-prédicateurs qui, sous couvert de culte, diffusent des appels à la haine et à la violence et des messages contraires à la tolérance et au respect des valeurs républicaines. Une définition des fonctions de ministre du culte est, par ailleurs, proposée.
Il reste toutefois à définir la « qualification cultuelle reconnue » dont devront désormais justifier les ministres des différents cultes.
Dans la mesure où il touche au contenu même de la pratique religieuse, ce point n’est pas du domaine de la loi, mais relève en propre de chaque confession, selon des modalités dont elle est seule juge.
En revanche, le législateur, en ce qu’il est responsable de la police des cultes et qu’il octroie aux associations cultuelles des avantages spécifiques, notamment d’ordre financier, est fondé à imposer que la formation et la qualification exigées des ministres des différents cultes soient organisées par une instance suffisamment représentative du culte considéré sur le territoire national.
On rappellera, à ce propos, que les associations cultuelles de la loi de 1905 sont-elles mêmes tenues à un seuil de représentativité, car à la différence des simples associations de la loi de 1901, elles doivent réunir un nombre minimal de membres (entre sept et vingt-cinq personnes, selon le nombre d’habitants de la commune). Dans un même ordre d’idées, les aumôniers militaires, pénitentiaires et hospitaliers des différents cultes sont recrutés sur des critères incluant la possession d’un diplôme sanctionnant une formation civile et civique agréée et comprenant un enseignement sur les grandes valeurs de la République, sans que cette mesure ne soit considérée comme attentatoire à la liberté religieuse.
Aussi est-il proposé que les ministres chargés de l’exercice public d’un culte devront désormais justifier d’une qualification acquise au cours d’une formation spécifique leur assurant une connaissance suffisante des principes civils et civiques ainsi que des rites de cette confession, dispensée et sanctionnée par une instance représentative de ce culte.
À cet égard, il convient de rappeler que, contrairement au droit national, le droit local Alsacien-Mosellan permet d’ores et déjà d’enseigner la théologie dans une université publique et ne s’oppose pas aux deux lois du 21 mars 1885 et du 9 décembre 1905, lesquelles n’ont pas été introduites dans les trois départements de l’Est. Le Conseil d’État a d’ailleurs précisé, dans sa décision du 15 décembre 2011 (n° 354199, UNEF c/Min. de l’Enseignement supérieur et de la Recherche), que le principe de laïcité de l’enseignement supérieur ne faisait « pas obstacle à ce que les universités publiques en Alsace-Moselle puissent prendre en charge des formations en théologie ».
Aussi, il ne fait nul doute que les communautés musulmanes, soucieuses de ne pas être les otages des terroristes qui dévoient l’islam, acceptent de favoriser et de soutenir la formation des imams sur le territoire français et ce, dans le respect des valeurs de notre République.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.