Projet de loi Respect des principes de la République
Direction de la Séance
N°164 rect.
30 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme Valérie BOYER, MM. LE RUDULIER et BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER et MEURANT, Mme JOSEPH, MM. Bernard FOURNIER, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET, SAVARY et Henri LEROY, Mmes BOURRAT et de CIDRAC et MM. SEGOUIN et TABAROT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’est fait le constat qu’une association, bénéficiaire d’avantages ou de subventions versés par une commune, accomplit des actes portant atteintes aux valeurs fondamentales de la République, le maire doit cesser l’octroi desdits avantages et subventions et en exiger, par mise en demeure dans un délai raisonnable, la restitution à l’association bénéficiaire. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés. »
Objet
Cet amendement vise à prévenir et à faire cesser les versements de subventions municipales à des associations dite « loi 1901 » qui exerceraient une activité ne respectant pas les valeurs constituant le socle de notre pacte républicain ; à savoir les exigences minimales de la vie en société telles que le respect de la dignité, l’égalité de droit entre les hommes et les femmes, le respect du droit ou encore la condamnation de tout discours de haine à l’encontre de toute personne ou groupes de personnes.
De telles subventions ne peuvent donc être acceptées, et il faut pour cela conférer expressément le pouvoir aux maires, représentants de la puissance publique au cœur de la vie quotidienne de nos concitoyens, de mettre fin à tous avantages ou subventions quels qu’ils soient et à en exiger la restitution ; à défaut de quoi de lourdes sanctions dissuasives devront être prononcées.
Il est nécessaire de noter que ces décisions de refus seraient le cas échéant susceptibles de recours devant le juge administratif, comme tout acte règlementaire ; prévenant ainsi les décisions injustifiées ou disproportionnées qui pourraient être prises par les maires.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.