Projet de loi Respect des principes de la République
Direction de la Séance
N°162 rect. bis
30 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Tombé |
présenté par
Mme Valérie BOYER, M. BORÉ, Mme GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, MEURANT, CHARON, LONGUET et BOUCHET, Mme DREXLER, MM. GENET et SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Henri LEROY, Mmes BOURRAT et SCHALCK et MM. SEGOUIN et TABAROT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le port de signes allant à l’encontre de la dignité des femmes dans l’espace public, constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public, est interdit aux mineures.
Le fait pour les titulaires de l’autorité parentale d’imposer ou de ne pas interdire à une mineure le port de signes allant à l’encontre de la dignité des femmes dans l’espace public est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. L’obligation d’accomplir le stage mentionné au 1° de l’article 131-5-1 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d’amende.
Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Si les violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
Objet
La loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ne s'applique pas au voile islamique qui couvre les cheveux et l'ensemble du corps des femmes, à l'exception du visage et des mains. Mais qu'en est-il, lorsqu'il s'agit d'enfants en plein développement physique et intellectuel ? Il y a lieu ici de s'interroger sur la symbolique de ce voile islamique et de faire respecter l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant que la France a ratifiée il y a trente ans.
Comme l’explique parfaitement Zineb El Rhazoui : « le voile islamique n'est pas un simple tissu, il ne s'agit nullement d'un vêtement comme un autre, car il est indubitablement porteur d'une connotation qui ne saurait s'appliquer à des petites filles. Outre le fait qu'il est un symbole de la domination patriarcale et de l'oppression des femmes par les hommes, le voile dans toutes les religions et spiritualités renvoie à la notion d'impureté du corps féminin. Il évoque la tentation du péché charnel et fait reposer sur les femmes la responsabilité de la chasteté masculine. ».
Michèle Vianès, présidente de Regards de femmes et essayiste, rappelle d'ailleurs très justement : « Si une fillette sur cinq est, en moyenne, victime d'agressions sexuelles, un garçonnet sur treize l'est aussi. Alors, pourquoi ne pas voiler les petits garçons également ? »
Le voile est fait pour dissimuler le corps des femmes aux regards sexualisés des hommes. Quelle est alors la signification de voiler une fillette ?
Si les défenseurs du voile évoquent le libre choix des femmes à le porter, qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'enfants en bas âge ou de jeunes adolescentes n'ayant pas atteint l'âge du consentement ?
Rappelons-le l’article 371-1 du code civil prévoit que « l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents (…) pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Nous devons considérer que le voilement des mineures peut représenter des risques pour l'épanouissement physique, mental, moral et social des enfants.
C’est pourquoi cet amendement envisage non plus l’interdiction du port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans l’espace public pour les mineures mais de signes allant à l’encontre de la dignité des femmes.
L’avantage est de protéger les fillettes qui sont les plus menacées en protégeant la liberté de conscience des jeunes filles.
La violation de cette interdiction serait punie dans un premier temps d’une contravention de la quatrième classe (750 € maximum). Si une nouvelle violation intervenait dans un délai de quinze jours, l'amende serait celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 € maximum). Si quatre violations intervenaient dans un délai de trente jours, les faits deviendront délictuels et seraient punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Il s’agit là d’une reprise de la riposte graduelle prévue en cas de violation des mesures de confinement.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).