Projet de loi Respect des principes de la République

Direction de la Séance

N°137 rect.

30 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER, CABANEL, ROUX, GUIOL, CORBISEZ et GOLD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-10 est complété par les mots : « soit, lorsque la condamnation a pour fondement l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, par tout moyen de communication audiovisuelle » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article 131-35 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique » sont remplacés par les mots : « par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique ou, lorsque la condamnation a pour fondement l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « ou les services de communication au public par voie électronique » sont remplacés par les mots : « , les services de communication au public par voie électronique ou, lorsque la condamnation a pour fondement l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les services de communication audiovisuelle ».

Objet

Alors que le renforcement des principes républicains appelle à lutter contre les diffusions et les appels à la haine, il importe que les téléspectateurs et les auditeurs puissent avoir connaissance des condamnations prononcées contre des personnalités invitées ou employées par des chaines de télévision. 

Cet amendement devra permettre au juge de prononcer à titre de peine complémentaire une peine de diffusion à la télévision de la condamnation de la personne ayant été condamnée pour des faits de provocation à la commission d’un crime ou d’un délit. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.