Projet de loi Respect des principes de la République

Direction de la Séance

N°13 rect. bis

29 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, M. FÉRAUD, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. ASSOULINE, LOZACH, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, FICHET, GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 1, seconde phrase

Supprimer les mots :

politiques ou

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain entend supprimer la référence aux opinions politiques à l'article 1er.

Cette mention qui ne figurait pas dans le projet de loi initial est inopportune pour au moins trois raisons.

D’une part, l'objet de cet article est de consacrer dans la loi la jurisprudence, or celle-ci interdit de manifester ses opinions religieuses et n’évoque pas les opinions politiques. La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle en effet que « les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du code du travail ont vocation à s'appliquer aux agents qu’ils emploient, ces derniers sont soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu'ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires » (Cass. Soc., 19 mars 2013).

D’autre part, cet ajout aboutit à des rédactions divergences entre le régime applicable aux salariés exerçant une mission de service public et celui applicable aux agents applicables en vertu de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’article 25 dispose en effet que « le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité et qu’à ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses ». On aurait donc un régime plus strict pour les salariés participant à une mission de service public que pour les agents publics eux-mêmes.

Enfin, l'obligation de neutralité impose d'ores et déjà de ne pas manifester ses opinions, sans qu'il soit nécessaire d'énumérer les opinions concernées. De ce point de vue, la seule mention des opinions politiques pose problème car elle réduit l'obligation de neutralité à cette seule dimension politique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.